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  • Brèves juridiques de juin 2013 de PREZIOSI-CECCALDI, Avocats associés

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    Actualité du dommage corporel et de l’indemnisation

    • Première décision :

    La première a été prononcée en date du 9 avril dernier par le Tribunal de grande instance de Marseille (2ème chambre civile, RG n° 11/12273) qui avait à statuer sur les conséquences dommageables d’un très grave accident de la circulation ayant occasionné à un homme de 46 ans, en raison d’un polytraumatisme associant, notamment, un traumatisme rachidien (fracture de la 4ème et de la 5ème vertèbre dorsale) et orthopédique, une paraplégie flasque.

    Parmi les chefs de préjudice correctement indemnisés, on peut d’abord signaler les frais de logement adapté au titre desquels le Tribunal a condamné l’assureur adverse (la MATMUT) à rembourser les frais de location et d’aménagement (dans l’urgence) d’un 1er logement plus accessible ainsi que les frais d’hypothèque, notariés et d’adaptation d’un 2nd logement (maison de plain-pied), outre le surcoût financier résultant du différentiel entre les mensualités des prêts souscrits pour le logement appartenant à la victime avant l’accident et son logement actuel, surcoût qui, à lui seul, a été chiffré à hauteur de 129 324, 88 €.

    Le Tribunal nous a aussi suivis pour ce qui concerne les frais de véhicule adapté en jugeant que l’acquisition par la victime d’un véhicule de dimensions plus importantes que celles de son ancienne voiture était justifiée dans la mesure où le chargement du fauteuil roulant et des autres matériels indispensables lors des déplacements nécessitait un véhicule suffisamment spacieux ; une somme globale (surcoût d’acquisition et renouvellement tous les cinq ans) de 158 194, 18 € est ici allouée.

    L’évaluation des besoins en tierce personne est également satisfaisante, et ce, à un plus d’un titre. D’une part, le Tribunal a accordé à la victime trois heures d’assistance quotidienne supplémentaires par rapport aux conclusions de l’expert médical, portant le volume horaire journalier à 10 h 30. D’autre part, le tarif horaire de 20 € retenu pour le futur est convenable compte tenu du marché local, d’autant que les juges ont refusé de distinguer, à cet égard, entre la tierce personne active et la tierce personne de sécurité. Au final, une rente mensuelle indexée de 16 130, 26 € est accordée (déduction faite de l’allocation tierce personne dont bénéficie la victime).

    Parmi les préjudices extra-patrimoniaux, on peut relever l’indemnisation du préjudice sexuel, fixée à 40 000 € ainsi que celle du préjudice d’établissement, lié à la nécessité pour notre client et son épouse de renoncer à un projet d’adoption pour lequel ils avaient obtenu un agrément peu de temps avant l’accident et qui est réparé par une indemnité de 30 000 €.

     

    • Deuxième décision :

    La deuxième décision a été rendue le 22 mai 2013 par le Tribunal de grande instance de Montpellier (2ème chambre, section B, RG n° 12/00912). Elle concerne un jeune homme de 26 ans, paraplégique à la suite d’un terrible accident de la route provoqué par son frère après une perte de contrôle du véhicule au sein duquel la victime avait pris place en qualité de passager.

    S’agissant des préjudices patrimoniaux, à côté du remboursement des frais de permis de conduire adapté (820 €) qui était ici contesté par MACIFILIA, on retiendra surtout l’indemnisation de l’assistance par tierce personne opérée sur la base d’un coût horaire réaliste et objectif de 21 € et ce, tant pour les arrérages échus depuis le retour à domicile que pour les besoins futurs en tierce personne à propos desquels l’assureur n’offrait que 15 € de l’heure.

    En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux, il faut d’abord noter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, poste de préjudice souvent occulté, qui est ici fixée à 3 000 €. Les souffrances endurées (évaluées à 6/7 par l’expert médical) retiennent ensuite l’attention car indemnisées correctement à hauteur de 40 000 €, tout comme le déficit fonctionnel permanent (fixé à 85 %) et qui est réparé au moyen d’une indemnité de 382 500 €. Signalons enfin les préjudices sexuels et d’établissement, au titre desquels l’assureur est respectivement condamné à des sommes de 35 000 € et 25 000 €.

     

    • Dernière décision :

    La dernière décision émane également du Tribunal de grande instance de Marseille (1re chambre civile, 23 mai 2013, RG n° 11/03887). Elle est doublement intéressante.

    En 1er lieu, cette décision consacre la responsabilité civile d’un établissement de soins au sein duquel une mère de famille de 55 ans a développé une paraplégie à la suite d’une intervention chirurgicale en lien avec une hernie discale lombaire.

    Le Tribunal, relayant en cela le rapport d’expertise judiciaire, retient en effet à l’encontre de cet établissement un défaut de surveillance de la patiente (notamment du personnel infirmier) qui est à l’origine du retard dans sa prise en charge et, partant, de ses préjudices.

    Le 2nd motif de satisfaction tient aux indemnités réparatrices octroyées au premier rang desquelles les 21 € retenus par les juges au titre de l’assistance par tierce personne (6 heures 30 par jour), sans distinction entre les arrérages échus et à échoir. De ce chef, pour le futur, c’est une rente annuelle de 49 822, 44 €, équivalant à un capital de 993 808, 21 € qui est allouée. Le Tribunal accepte ici aussi d’indemniser le préjudice esthétique temporaire (à hauteur de 5 000 €) ; quant au déficit fonctionnel permanent (70 %), il est réparé au moyen d’une indemnité de 210 000 €.


    Réparation intégrale et autres principes d’indemnisation

    Par une décision rendue le 16 mai dernier (2ème chambre civile, L’argus de l’assurance, 7 juin 2013), la Cour de cassation a rappelé que les victimes d’infractions pénales souhaitant être indemnisées par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) doivent remplir une condition de gravité. En effet, l’article 706-6 du Code de procédure pénale énonce que la victime doit avoir subi une atteinte entraînant une incapacité permanente (autrement dit, elle doit conserver des séquelles de l’infraction) ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois. Il s’agit là d’un critère, certes alternatif, mais rigoureusement appliqué par les Juridictions.


    Responsabilité médicale

    Le médecin est responsable du suivi de ses prescriptions. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un récent arrêt (1re chambre civile, 16 mai 2013, L’argus de l’assurance, 7 juin 2013). Les faits soumis à l’appréciation de la Cour suprême étaient les suivants. Un gynécologue est assigné en responsabilité civile par une de ses patientes, pour avoir tardé à diagnostiquer une phlébite cérébrale à la suite de son accouchement. Il est condamné à indemniser la victime, solidairement avec son assureur (MACSF). Tous deux se retournent alors contre l’anesthésiste, lui reprochant de ne pas avoir lui-même diagnostiqué la pathologie alors que la patiente lui avait signalé ses maux. Ce recours est rejeté en appel, les juges du 2nd degré estimant que le diagnostic de la phlébite incombait uniquement à l’obstétricien, « seul compétent pour contrôler les suites de l’accouchement ». La Cour de cassation censure cette analyse et retient la responsabilité de l’anesthésiste aux motifs que ce dernier, qui avait « prescrit un neuroleptique pour soulager la patiente, aurait dû s’informer de l’effet de ce traitement, notamment aux fins de déterminer, en collaboration avec le gynécologue obstétricien, si ces troubles étaient en lien avec l’anesthésie ou avec l’accouchement, ce qui aurait pu permettre un diagnostic plus précoce ». Elle ajoute que « lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un patient, chacun d’eux doit assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences ». Dont acte.


    Droits des victimes (assurances et accidents du travail)

    La garantie d’un assureur doit être sollicitée dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre, sous peine de prescription, étant encore précisé qu’une demande expresse de paiement de l’indemnité prévue au contrat (par l’assuré ou son Conseil) ou la désignation d’un expert (médical, architectural, comptable…) ont un effet interruptif.

    La Cour de cassation (2ème chambre civile, 18 avril 2013, L’argus de l’assurance, 17 mai 2013) vient de rappeler que l’assureur est tenu à cet égard d’une obligation d’information et de conseil lui imposant de mentionner clairement dans sa police l’existence de cette prescription biennale ainsi que ses différentes causes d’interruption. A défaut, la prescription ne pourra pas être opposée à l’assuré. 


    Source : PREZIOSI-CECCALDI, Avocats associés