• Sortie au Seaquarium du Le Grau du Roi le 22 avril 2013

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    Rendez-vous le lundi 22 avril 2013 pour passer une journée sous le signe de la mer au Grau-Du-Roi.

    Retrouvez-nous à 10h au Seaquarium du Grau-Du-Roi. S’en suivra une ballade sur le bord de mer ainsi qu’un pique-nique convivial.

    Pour vous y inscrire, n'hésitez pas à contacter Mélanie au 04.66.29.27.07.

  • Les compagnons du voyage sont à votre service

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    Il existe un service d’accompagnement spécifique dans les transports en commun pour rendre le voyage plus serein aux personnes souhaitant se rendre sur Paris pour faire du tourisme, ou qui ont une correspondance à effectuer parmi les 7 grandes gares SNCF parisiennes à assurer entre deux trains grandes lignes.

    Ce service est assuré par une association loi 1901, créée par la RATP et la SNCF sous l’entité "les compagnons du voyage" et est partenaire de l'APF délégation de Paris.

    Disponible 24h sur 24h, 7 jours sur 7, près de 100 professionnels sont à votre service. Ils vous assurent un service de prise en charge sérieux et efficace.

    Chaque prestation est réalisée sur mesure.

    Motifs de recours à leur service:

    • Une personne à mobilité réduite (PMR) souhaite qu'on l'aide à réaliser un transfert de gare à gare 
    • Une PMR souhaite visiter Paris et aimerait que quelqu’un l'accompagne sur des lieux touristiques 
    • Une personne part de Paris vers la province et souhaite bénéficier d'un accompagnateur dans le train de bout en bout de son trajet 
    • Un UFR souhaite se rendre à un spectacle ou à des activités culturelles... 

    Relevant des Services à la personne, chaque particulier peut bénéficier d'une réduction ou d'un crédit d'impôt jusqu'à 50% des frais engagés.

    N'hésitez pas à contacter l'association qui vous adressera une proposition personnalisée à vos besoins au 01.58.76.08.33.

    Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous connecter sur : http://www.compagnons.com.

  • Brèves juridiques de mars 2013 de PREZIOSI-CECCALDI, Avocats associés

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    1. Actualité du dommage corporel et de l’indemnisation

    a) Encore deux décisions intéressantes à retenir ce mois-ci.

    • La première a été rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’Arras en date du 17 décembre 2012 (recours n° 20110339). Les faits étaient les suivants :

    Renversé par une voiture alors qu’il était à vélo, un jeune garçon de 13 ans, victime d’un polytraumatisme à prédominance crânio-encéphalique, s’est vu prescrire un séjour d'évaluation neurologique à l'hôpital de Liège, en Belgique. Son père, tuteur légal, en a régulièrement sollicité la prise en charge auprès de son organisme social de rattachement, la CPAM de l'Artois. Celle-ci lui a notifié une décision de refus aux motifs, en substance, que les soins en question nécessitaient une autorisation préalable qui n’avait pas été demandée et, en tout état de cause, qu’il s’agissait de soins programmés à l’étranger qui n’étaient pas couverts par la réglementation française.

    Cette décision a été contestée devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'Artois qui, à son tour, et pour les mêmes raisons, a rejeté la demande de prise en charge. Nous avons alors saisi le TASS d’un recours aux fins d’annulation. Par un premier jugement en date du 30 décembre 2011, il a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste avec mission de "Dire si le séjour d'évaluation au CHU de Liège relativement à [la jeune victime] comprend des actes qualifiables de soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française."

    L’expert judiciaire a procédé à sa mission et a déposé un rapport en date du 20 juin 2012 aux termes duquel "lors d'un séjour d'évaluation neurologique au CHU de Liège, les investigations complémentaires et les données de l'examen neurologique et neuropsychologique ont permis de redresser le diagnostic d'état végétatif chronique par celui d'état de conscience minimale." Il a ajouté que "toutes ces investigations sont des pratiques totalement validées pour mieux faire la part entre l'état végétatif chronique et l'état de conscience minimale " avant de conclure comme suit : "la prise en charge de soins à l'étranger relève de l'article R 322.4 du code de la sécurité sociale et ne peut être refusé puisque les soins figurent dans la pratique de soins adaptée à cette pathologie. Cette hospitalisation a regroupé des actes validés, prévus par la réglementation française." Fort logiquement, sur la base de ce rapport, le TASS, par la décision précitée, a fait droit à la demande de notre client et, infirmant la décision de la commission de recours amiable, a condamné la CPAM à prendre en charge les soins programmés en Belgique pour la jeune victime.

    • La seconde décision à relever a été prononcée par la Cour d’appel de Bastia en date du 6 février 2013 (RG n° 11/00733). 

    Tenue d’évaluer le préjudice corporel d’un jeune chef d’entreprise (38 ans) victime d’un grave accident de la route duquel il conservait, notamment, des séquelles neurologiques et neuropsychologiques très invalidantes lui valant un taux d’AIPP de 50 %, la Cour a fait preuve de pragmatisme et d’objectivité. Elle a en effet indemnisé les besoins en aide humaine de notre client (15 heures par semaine) sur la base d’un taux horaire de 20 € pour les arrérages échus et de 21 € pour les arrérages à échoir (indemnisés sous la forme d’un capital de 450 040, 50 €) en s’appuyant sur des devis locaux attestant du tarif réel de cette assistance. On peut aussi relever la somme de 444 897, 88 € qui est allouée au titre du préjudice professionnel futur dont la réalité était contestée par l’assureur (le Lloyd’s de Londres) ainsi que celle de 15 000 € du chef du préjudice d’établissement, la Cour ayant reconnu que l’utilisation d’une canne peut constituer un frein à la rencontre d’un partenaire.

    b) Un très important arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 28 févr. 2013, pourvoi n° 12-23706) doit aussi être relevé. Il concerne la question de l’éventuelle imputation de la Prestation compensatoire du handicap (PCH), servie par les Conseils Généraux, sur les indemnités allouées aux victimes de dommages corporels, tout particulièrement sur le poste assistance par tierce personne. S’appuyant sur un vide juridique, les régleurs (assureurs, fonds de garantie, ONIAM…) prétendent de plus en plus souvent, pour réduire leur obligation indemnitaire, que cette prestation doit se déduire des sommes octroyées aux victimes. La réponse de la Haute Cour, saisie dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), est claire et précise : les personnes handicapées peuvent cumuler les indemnités réparatrices versées amiablement ou judiciairement avec cette prestation qui est dépourvue de caractère indemnitaire et dont le montant est modulé en fonction des besoins et des ressources de chaque victime. Dont acte. 

    2. Réparation intégrale et autres principes d’indemnisation

    Plusieurs décisions de la Cour de cassation doivent être signalées.

    a) La Cour suprême a d’abord réitéré son refus des barèmes d’indemnisation (2ème chambre civile, 22 nov. 2012, Gazette du Palais, 15-16 févr. 2012). L’espèce était la suivante :

    Pour le décès de leur mari et père, tué par un gendarme sous leurs yeux, l’épouse et l’enfant du défunt avaient perçu des 1ers juges, au titre de leurs préjudices d’affection respectifs, une somme de 56 000 € chacune. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion réduisait ces sommes respectivement à 30 000 € et 25 000 € au motif qu’il « convient de rester, malgré tout, dans les limites de certains barèmes car toute indemnisation a ses limites »…  La Cour de cassation censure à juste titre cette position en rappelant qu’en statuant par référence à un barème, sans procéder à l’évaluation du dommage en fonction des seules circonstances de la cause, la Cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale. Ce faisant, la Haute Cour envoie un nouveau signal mettant en garde contre toute velléité de barémisation.

    b) Dans une 2nde espèce (2ème chambre civile, 13 déc. 2012, pourvoi n° 11-13014), la Cour de cassation a réaffirmé que l’action en réparation au titre d’une aggravation s’apprécie de façon autonome, sans égard aux prescriptions de l’action concernant le dommage initial ou les éventuelles aggravations antérieures. Les faits dont elle était saisie étaient les suivants. Une jeune femme est victime d’un accident de la route en 1984. Le dommage initial est consolidé en 1986 et son indemnisation intervient en deux temps, en 1988 et 1990. Une aggravation survient en 1996 ; elle est considérée comme consolidée en 1998 et définitivement indemnisée en 2004. En 2008, la victime fait état d’une nouvelle aggravation de son état de santé et en sollicite l’indemnisation. L’assureur (ALLIANZ) s’y oppose au motif que l’action ainsi engagée serait prescrite pour avoir été introduite plus de dix ans après la consolidation du premier dommage aggravé (1998). La Cour d’appel de Basse-Terre suit son raisonnement et déboute la victime, laquelle se pourvoit alors en cassation.

    La Cour suprême lui donne raison et censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 2226 du Code civil (aux termes duquel la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé) en énonçant que le recours en aggravation s’apprécie en tant que tel, sans égard, du point de vue de la prescription, au dommage initial ou à une éventuelle aggravation antérieure. Cette solution tient du bon sens : suivre l’assureur serait revenu à dire qu’aucune aggravation de l’état de santé d’une victime ne peut intervenir au-delà des dix années après qu’elle ait été consolidée, ce que l’expérience dément hélas régulièrement.

    c) En matière de transaction, la Cour de cassation (1re chambre civile, 14 nov. 2012, Gazette du Palais, 15-16 févr. 2012) a rappelé un principe bien connu : seuls les postes de préjudice expressément visés dans une transaction sont revêtus de l’autorité de chose jugée et, partant, ne sont plus indemnisables (sauf aggravation bien entendu). On n’insistera jamais assez sur l’importance de la rédaction d’une transaction et, singulièrement sur la nécessité qu’elle identifie aussi clairement que possible les postes de préjudice indemnisés, en évitant l’emploi d’expressions maladroites et portant à confusion.

    d) On sait que l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale impose à la victime ou à ses ayants-droit d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux (CPAM et autres) auxquels la victime est (ou était) affiliée. La Cour de cassation (chambre criminelle, 16 oct. 2012, Gazette du Palais, 22 févr. 2012) vient d’indiquer que cette mise en cause ne s’impose pas lorsque seule la réparation des postes de préjudice personnels (souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, préjudice d’agrément…) est sollicitée.

    e) Une espèce singulière retient enfin l’attention. La victime d’un accident présente un bégaiement, qui  disparaît avant la consolidation. Elle en réclame réparation. La Cour suprême (2ème chambre civile, 22 nov. 2012, pourvoi n° 11-25661) fait droit à sa demande en énonçant que ce bégaiement, qui constitue un trouble de l’élocution médicalement constaté et directement imputable à l’accident, est indemnisable, au titre du préjudice esthétique temporaire.

    Cet arrêt confirme que le préjudice esthétique temporaire doit être entendu de manière large. Il n’est pas réservé aux seuls « grands » traumatismes (grands brûlés par exemple) mais est indemnisable dès qu’il est objectivé ; il concerne l’esthétique visuelle mais aussi toute autre forme d’esthétique, par exemple vocale.

    Source : PREZIOSI-CECCALDI, Avocats associés

  • Brèves sociales de mars 2013 de PREZIOSI-CECCALDI, Avocats associés

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    Prestations, allocations, indemnisations et dispositifs en faveur des personnes handicapées

    L'Association des Paralysés de France a alerté Marie-Arlette CARLOTTI, la Ministre déléguée chargée des personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion, sur les pratiques de certains Conseils Généraux exigeant des usagers des SAVS de déposer une demande d'admission à l'aide sociale ou une participation financière aux frais de fonctionnement des services alors que rien ne le prévoit dans le décret du 11 mars 2005, relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.

    Afin de garantir le respect des droits des personnes handicapées, l'association demande une clarification réglementaire et propose un projet de texte (Fichier PDF, 286Ko) complétant l'article D312-170 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

    Scolarisation et formation des enfants et adultes en situation de handicap

    Selon un article des Actualités Sociales Hebdomadaires du 11 janvier 2013 (Étudiants handicapés, le plafond de verre se fissure), le nombre d'étudiants handicapés a triplé en dix ans.

    Cette augmentation correspond à une amélioration de l'accueil et de l'accompagnement de ces publics dans les universités et un nombre croissant de jeunes en situation de handicap qui se dirigent vers l'enseignement supérieur. Elle est aussi due à un nombre croissant de jeunes qui osent déclarer leur handicap.

    De "nombreux points d'amélioration demeurent" : réunion plus systématique des équipes plurielles, formation des personnes occupant les postes consacrés à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, accessibilité, accès aux grandes écoles et à des niveaux de diplôme de niveau 1, de type master 2 ou doctorat…

    Hébergement et structures d’accueil spécialisées pour personnes handicapées

    Selon le dossier de presse relatif au rapport d’activité 2012 du Contrôleur Général des lieux de privation de liberté, la prise en charge des détenus en situation de handicap est généralement peu adaptée à leur état (Fichier PDF, 2,28Mo).

     "Si les cellules pour personnes à mobilité réduite existent dans nombre d’établissements, parfois, leur implantation constitue, à elle seule, une exclusion. (…) En outre, dans les centres de détention, il arrive fréquemment que le rez-de-chaussée soit réservé aux personnes placées en régime dit « portes fermées ». Les personnes à mobilité réduite, non soumises à ce régime, y bénéficient certes d’un régime de « portes ouvertes » mais sans pouvoir côtoyer les autres détenus du régime ouvert qui se trouvent aux étages".

    Le Contrôleur Général recommande que le Ministère de la justice mette en œuvre "une programmation permettant qu’à court terme tous les établissements pénitentiaires, y compris les plus anciens, puissent offrir une capacité d’accueil des personnes à mobilité réduite dans des cellules adaptées de l’ordre de 1 à 1,5% des places disponibles."

    De même, il propose la signature  d'une convention tripartite entre la caisse d’allocations familiales (CAF), la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de chaque établissement pénitentiaire afin de faciliter les démarches de reconnaissance du handicap et d’attribution de l’AAH et encadrer ses modalités de versement.

    Mobilité, accessibilité et transport adapté

    Le vendredi 1er mars 2013, la sénatrice Claire-Lise CAMPION a remis au Premier ministre le rapport sur l'accessibilité des personnes handicapées (Fichier PDF, 1,46 Mo) au logement, aux établissements recevant du public, aux transports, à la voirie et aux espaces publics, suite à la mission que Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion lui avait confiée en octobre 2012.

    Selon l'APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) "les 40 propositions - si elles sont reprises par le gouvernement et traduites par des mesures concrètes et financées – permettent de passer du simple affichage politique à des avancées réelles pour l'édification d'une société inclusive". L'association regrette néanmoins "l'énorme retard qui a été pris à cause d’un manque de volonté politique."

    De même, dans un communiqué de presse du 5 mars 2013, l’Association des Paralysés de France "salue l’analyse fouillée et le travail réalisé par la sénatrice Campion, mais déplore que la mesure principale soit un report déguisé de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015 (Fichier PDF, 1,76Mo) ."  En effet, dans la conclusion du rapport, la sénatrice indique que " les délais fixés par la loi de 2005 ne seront pas respectés, mais 2015 n'est pas un point final. C'est la poursuite du projet par d'autres moyens."

    Plusieurs raisons expliquant le retard de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 en matière d'accessibilité sont énoncées : le délai de parution des décrets, le coût des travaux non évalué, la mauvaise appréciation des délais nécessaires à la réalisation de l'ensemble des travaux, la complexité des règles à respecter, un manque d'harmonisation des pratiques des commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), et "un défaut de portage politique."

    La sénatrice propose ainsi "pour les établissements recevant du public, que les maîtres d'ouvrage publics et privés puissent s'engager dans la définition d'Agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP). Ces documents de programmation et de financement seraient élaborés selon une procédure différenciée en fonction du statut et de la taille du maître d'ouvrage. Ils feraient l'objet, après passage en CCDSA, d'une délibération ou d'une décision officielle du maître d'ouvrage. Un Ad'AP pourrait également inclure la ou les demandes de dérogation souhaitées pour certains établissements. Leur durée de mise en œuvre pourrait s'inscrire dans une fourchette de l'ordre de 3 ou 4 ans, pouvant être reconduits 2 ou 3 ans."

    Etudes, recherches sur les problématiques du handicap

    Le rapport de la DREES sur l'accueil des enfants dans les établissements et services médico-sociaux (Fichier PDF, 1,76 Mo) montre que "le nombre de places d’accueil pour enfants handicapés a nettement augmenté au cours des vingt dernières années dans les services alors qu’il est resté globalement stable dans les établissements spécialisés". Le taux d’équipement national en services d’éducation et de soins à domicile (SESSAD) a notamment augmenté, passant de 2,1 places pour 1 000 habitants de moins de 20 ans fin 2006 à 2,7 pour 1 000 fin 2010. L'accompagnement en SESSAD, dont l’objectif est de maintenir les jeunes dans leur milieu de vie habituel et celui de leur famille, constitue une alternative à l'institutionnalisation, conformément à la récente recommandation du Conseil de l’Europe relative à la "désinstitutionalisation" et la vie au sein de la collectivité des enfants handicapés.

    Le rapport montre que, si 96 % des enfants de 6 à 16 ans suivis par un SESSAD sont scolarisés en milieu ordinaire, dans les établissements d’accueil pour enfants et adolescents polyhandicapés, la grande majorité des enfants accueillis ne sont pas scolarisés (85 %). Seuls 12 % suivent une scolarisation spécialisée au sein de l’établissement médico-social.

    Source : PREZIOSI-CECCALDI, Avocats associés

  • Sortie Alès pour la semaine Cévenole-Alésienne

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    Dans le cadre de la semaine cévenole-alésienne, s’est déroulée le vendredi 08 mars 2013 une soirée organisée par Sirima, à Alès.

    Au programme de cette réunion entre adhérents : un magnifique spectacle de son et lumière projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville, suivi d’un repas au sein d’un restaurant pour se retrouver autour d’un bon diner.

    Un authentique moment de plaisir, de partage et de convivialité entre adhérents qui a fait de cette sortie : un véritable succès !